Protection of Children from Physical Maltreatment in Canada: Evaluation of the Supreme Court’s Definition of Reasonable Force

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Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, Volume 18, Issue 1, pp. 64-87.

L’article 43 du Code criminel (1985) permet aux parents d'utiliser le châtiment corporel envers leurs enfants pourvu qu’ils respectent sept critères : le châtiment est administré par le « parent biologique »; l’enfant est âgé de 2 à 12 ans; il est capable d’en tirer une leçon; l’acte est de nature mineure; aucun objet n’est utilisé; le châtiment n’est pas coercitif; « il n’est pas dégradant, inhumain ni dommageable » (p. 67).

Durrant et coll. ont évalué la validité de l'article 43 en opérationnalisant six des sept critères décrits ci-dessus et en les appliquant à l'Étude canadienne sur l'incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants 2003 (ECI 2003). Ils ont découvert que la majorité des cas corroborés de sévices envers les enfants examinés dans l’ECI 2003 correspondaient aux critères qui définissent l'article 43. Généralement, l'auteur des sévices était un parent, avait utilisé une force physique non mineure impliquant une arme et l'enfant était âgé de deux à douze ans. Les auteurs ont également examiné l'utilisation de la fessée par les parents puisqu'elle a un lien avec la corroboration des sévices. Ils ont découvert qu'elle se classait au deuxième rang des meilleurs prédicteurs de la corroboration. Selon ces auteurs, les résultats appuient l'abolition de la législation favorable aux châtiments corporels et mettent en lumière la nature arbitraire des limites actuelles établies par l'article 43.

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